80. Toute personne qui, conformément à l’article 346.0.20 de la Loi, demande à une agence la permission de devenir cessionnaire des droits que confère une attestation temporaire ou un certificat de conformité doit respecter les conditions prévues à l’article 10 et fournir les documents et les renseignements prévus à l’article 11, sauf ceux prévus aux paragraphes 11 et 12 du premier alinéa de cet article.